Législation marocaine

  Appareils à pression de gaz

 Travaux dans l’air comprimé

Après de nombreuses recherches, voici un résumé à jour de la législation en vigueur au Maroc concernant les appareils à pression de gaz et dérivés (Sous réserve de textes connexes dont nous n’aurions pas eu connaissance).

Les nuances d’applications de ces lois concernent :

Soit les particuliers qui utilisent des appareils à pression de gaz dans un cadre privé, soit les entreprises qui utilisent des appareils à pression de gaz dans un cadre commercial

Les appareils concernés peuvent être fixes, mobiles, ou semi-mobiles

Sont exclus des appareils concernés ceux qui sont placés à bord des bateaux ou des aéronefs

Les textes de lois en vigueur sont les suivants :

D1  Dahir du 12 janvier 1955 (16 joumada 1374) (BO 2207, page 189) – Portant règlement sur les appareils à pression de gaz

D1/A1   Arrêté du 13 Janvier 1955 (BO 2207, page 191) du directeur de la production industrielle et des mines – Réglementant la construction et l’emploi des appareils à pression de gaz

D1/A2   Arrêté du 14 Janvier 1955 (BO 2207, page 193) du directeur de la production industrielle et des mines – Fixant certaines modalités d’application du dahir du 12 janvier 1955 portant règlement sur les appareils à pression de gaz

D2         Décret n° 2-69-323 du 6 avril 1970 (29 moharrem 1390) (BO 2998, page 564) – Déterminant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables sur les chantiers de travaux dans l’air comprimé

D2/A1   Arrêté du 23 mai 1970 (BO 3015, page 1174) du ministre du travail n° 405-70 – Fixant les caractéristiques des matériels et des installations utilisés pour le travail dans l’air comprimé ainsi que les modalités de vérification de ces matériels et installations

TPP s’est attaché à synthétiser les textes qui concernent directement ses champs d’activité et d’intervention, et donc les matériels y afférant…

En résumé, les intervalles d’intervention sont les suivants :

Bouteilles  mobiles (bouteilles de plongée & ARI)

Révision             1 an                                              D1/A1-Art.11    D2-Art.22   D2/A1-Art.25

Réépreuve         2 ans    (professionnels)           D1-Art3 D2/A1-Art.25

Réépreuve         5 ans    (loisirs)                           D1/A2-Art.8

Bouteilles fixes et mi-fixes (tampons)

Révision             3 ans                                              D1/A1-Art.12

Réépreuve         10 ans                                             D1/A2-Art.8

Détendeurs

Révision             1 an                                                  D2/A1-Art.23    D2/A1-Art.26

Réépreuve         4 ans                                                D2/A1-Art.23

Narguilés

Réépreuve         6 mois                                              D2/A1-Art.20

Compresseurs (fixes et mobiles)

Révision             200 heures ou 3 ans                      D2/A1-Art.22

Réépreuve         10 ans                                                           D1/A2-Art.8

Gilets stabilisateurs

Révision             régulière conseillée                         D2-Art.22

Réépreuve         non

D1

Dahir du 12 janvier 1955 (16 joumada1374)

Portant règlement sur les appareils à pression de gaz

…/…

Article  Premier :

Sont soumis aux prescriptions du présent Dahir les appareils à pression de gaz ci-après définis, autres que ceux placés à bord des bateaux ou des aéronefs :

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– Tous appareils métalliques de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés liquéfiés ou dessous, lorsque la pression effective n’est pas limitée à moins de 4bars, et que le produit de la pression effective maximum exprimée en bar par le volume extérieur exprime en litres excède le nombre 80, …/…

« Pression x Volume > 80

…/…

Article 2 :

Pour l’application du présent dahir, les appareils sont classés en trois catégories suivant, qu’ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles.

Sont considérés comme mi-fixes les appareils placés pendant leur utilisation sur des engins de transport ou autres engins mobiles.

…/…

Article 3 :

Aucun appareil neuf ne peut être livré ni mis en services qu’après avoir subi avec succès une épreuve qui consiste à soumettre l’appareil à une pression hydraulique définie par arrêté du directeur de la production industrielle et des mines.

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Tout appareil importé est, sauf dérogation accordée par le chef du service des mines, éprouvé à la diligence de l’importateur.

…/…

Article 4 :

…/…

L’épreuve sera considérée comme, effectuée avec succès si l’appareil a supporté la pression d’épreuve sans fuite ni déformation permanente. Dans ce cas, l’agent chargé de l’épreuve appose sur l’appareil des poinçons dans des conditions fixées par un arrêté du directeur de la production industrielle et des mines.

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Article 15 :

Est puni d’une amende de 12.000 à   120.000 francs :

1° Tout fabrication au Maroc ou tout importateur qui a livré un appareil sans que cet appareil ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements, ou quiconque a émis de soumettre aux épreuves réglementaires un appareil ayant subi des changements ou réparations importants ;

2° quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatent que l’appareil a subi avec succès les épreuves prescrites par les règlements,

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Article 21 :

Sont abrogés :

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Le dahir du 2 mars 1938 (29 Hija 1356) réglementant les appareils à pression de gaz et les arrêtés pris  pour son application.

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D1/A1

Arrêté du 13 Janvier 1955 du directeur de la production industrielle et des mines

Réglementant la construction et l’emploi des appareils à pression de gaz

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Article premier :

Sont soumis aux prescriptions du présent arrêté les appareils utilisés à la production, l’emmagasinage et la mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfié ou dessous, assujettis à l’ensemble des dispositions du dahir susvisé du 12 janvier 1955.

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Article 11:

Les appareils en services et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état.
Le propriétaire est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacements nécessaires.

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Article 12 :

En plus des vérifications prescrite à l’occasion des épreuves ou des réparations par les articles7 et 8 du dahir susvisé du 12 janvier 1955 tout appareil fixe ou mi-fixe doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu’il est nécessaire en raison des risques de détérioration spéciaux à chaque appareil et sans que l’intervalle entre deux vérifications consécutive excède trois ans par une personne chargée par le propriétaire de reconnaître les défauts de l’appareil et d’en apprécier la gravité. Si l’appareil est en chômage à l’expiration du délai de trois ans ci-dessus spécifié, la vérification peut être déférée, mais il doit précéder la mise en service.

D1/A2

Arrêté du 14 Janvier 1955 du directeur de la production industrielle et des mines –

Fixant certaines modalités d’application du dahir du 12 janvier 1955 portant règlement sur les appareils à pression de gaz

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Article 7 :

Aucun appareil neuf ne doit être présenté à l’épreuve, ni livrée, sans être accompagné d’un état descriptif, certifié par le constructeur, donnant, avec référence à un dessin d’ensemble. La nature des matériaux et des traitements thermiques éventuellement pratiqués, les formes, dimensions et épaisseurs principales minima. La constitution des assemblages, l’implantation, la nature des soudures et toutes autres dispositions de construction, ainsi que le nom du ou des gaz susceptibles d’y être contenus, la pression  effective maxima et les limites de température en service.

Dans le cas d’un appareil importé, l’importateur fournit un certificat officiel visé par les autorités françaises du pays d’origine attestant que la qualité des matériaux et le modèle de construction sont conformes  aux règles en vigueur dans ce pays, et que les vérifications prescrites à l’articles 7 du dahir susvisé du 12 janvier 1955 ont été effectuées. Ce certificat ne dispense pas l’appareil de satisfaire aux règlements pris en application du dahir susvisé du 12janvier 1955.

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Article 8 :

L’épreuve doit être renouvelée sur la demande du propriétaire au moins tous les cinq ans, sauf les appareils ci-après, pour lesquels le délai maximum de renouvellement de l’épreuve est fixé à :

  1. a) Un an pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distribution de combustibles solides, à moins qu’il ne puisse être justifié que depuis leur mise en service l’acier a été et demeure efficacement protégé contre l’action des condensats susceptibles de se produire, auquel  cas le délai de renouvellement de l’épreuve est porté à trois ans ;
  2. b) Deux ans pour les appareils contenant les gaz suivants : fluorure de bore, chlore, acide chlorhydrique, tétra oxyde d’azote, oxychlorure de carbone (phosgène), acide sulfhydrique;
  3. c) Dix ans pour les appareils fixes contenant les gaz ci-après : air, oxygène, azote, gaz rares de l’air, hydrogène, hydrocarbures (exempts, d’impuretés corrosives), gaz ammoniac, anhydride carbonique, bromure ou chlorure de méthyle, oxyde d’éthylène, éther méthylique, mono éthylamine, chlorure de vinyle, anhydride sulfureux(récipients en cuivre), acétylène dissous dans l’acétone

D2

Décret n° 2-69-323 du 6 avril 1970 (29 moharrem 1390)

Déterminant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables sur les chantiers de travaux dans l’air comprimé

Article premier

Sur les chantiers où s’exécutent les travaux dans l’air comprimé, les chefs d’établissements ou leurs préposés sont tenus de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :

…/…

Article 22

Le plongeur autonome et le plongeur au narguilé doivent porter un équipement assurant de parfaites conditions de sécurité.

…/…

Article 31

L’air comprimé doit être inodore.

Une analyse doit être effectuée une fois au moins tous les 6 mois et en cas de malaise présenté par un plongeur.

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D2/A1

Arrêté du 23 mai 1970 du ministre du travail n° 405-70

Fixant les caractéristiques des matériels et des installations utilisés pour le travail dans l’air comprimé ainsi que les modalités de vérification de ces matériels et installations

Article 10

Le chef d’établissement doit s’assurer que le matériel utilisé a été éprouvé à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale qu’il devra supporter au cours des travaux.

Il doit faire renouveler ces épreuves pour les éléments qui ont subi des transformations ou des réparations susceptibles de modifier leur résistance à la pression ou qui sont resté inemployés pendant au moins trois ans.

…/…

Article 19

Après chaque réparation, le casque du scaphandrier doit être éprouvé à une pression extérieure de dix kilogrammes par centimètre carré.

…/…

Article 20

Avant leur première utilisation et tous les six mois, les tuyaux d’air doivent être éprouvés la pression de 10 kilogrammes par centimètres carrés.

…/…

Article 22

Les compresseur hautes pressions doivent être révisés après 200 heures de fonctionnement.

Article 23

Les détendeurs et soupapes de sécurité doivent être visités et tarés tous les ans et éprouvés à 10 kilogrammes de pression par centimètre carré tous les quatre ans

…/…

Article 25

Les bouteilles doivent être visitées tous les ans, éprouvées tous les deux ans

…/…

Article 26

…/… Le détendeur doit être révisé chaque année.